R-9, r. 2 - Règlement sur les cotisations au régime de rentes du Québec

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À jour au 17 février 2016
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chapitre R-9, r. 2
Règlement sur les cotisations au régime de rentes du Québec
Loi sur le régime de rentes du Québec
(chapitre R-9, a. 81).
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2; D. 1636-95, a. 1.
SECTION I
INTERPRÉTATION
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, l’expression:
a)  «exemption générale» désigne l’exemption prévue à l’article 42 de la Loi;
b)  «Loi» désigne la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
c)  «période de paie» désigne la période habituelle pour laquelle un salarié est payé ou, s’il n’y a pas de période habituelle, le nombre de jours pour lesquels un salarié est réellement payé;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  «travail continu» désigne un travail autre que celui décrit au paragraphe f;
f)  «travail discontinu» désigne le travail fait au service d’un employeur qui exploite une entreprise ou qui a au moins un salarié à temps plein, par:
i.  soit un salarié dont la période de paie est inférieure à 7 jours; ou
ii.  soit un salarié exécutant habituellement le même genre de travail, à tour de rôle pour le compte de plus d’un employeur.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 1; D. 1149-2006, a. 1.
SECTION II
EXEMPTION PÉRIODIQUE
2. Lorsqu’un salarié exécute un travail continu, l’exemption par période de paie est:
a)  s’il s’agit de la période habituelle pour laquelle le salarié est payé, le quotient obtenu en divisant l’exemption générale pour l’année par le nombre de fois que s’inscrirait la période de paie dans l’année si sa durée était la même pour toute l’année;
b)  s’il n’y a pas de période habituelle pour laquelle le salarié est payé, la portion de l’exemption générale pour l’année représentée par le nombre de jours compris dans l’année et contenus dans la période de paie sur 365.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 2; D. 1636-95, a. 2.
3. L’exemption par période de paie prévue à l’article 2 ne doit pas être inférieure au quotient obtenu en divisant l’exemption générale pour l’année par 53 dans le cas visé au paragraphe a de cet article et par 52 dans le cas visé au paragraphe b de celui-ci.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 3; D. 1249-2005, a. 1.
4. Lorsqu’un salarié exécute un travail discontinu, l’exemption par période de paie est:
a)  pour chaque heure payée, le quotient obtenu en divisant l’exemption générale pour l’année par 2 000, s’il est payé à l’heure;
b)  pour chaque jour payé, le quotient obtenu en divisant l’exemption générale pour l’année par 240, dans les autres cas.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 4.
5. Lorsque le résultat obtenu en vertu des articles 2 à 4 est un montant avec une fraction de cent, il n’est pas tenu compte de cette fraction.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 5.
SECTION III
DÉDUCTION À LA SOURCE
6. L’employeur doit déduire du salaire décrit au deuxième alinéa de l’article 50 de la Loi qu’il paie, à titre de cotisation du salarié:
a)  soit le montant obtenu en multipliant l’excédent de ce salaire sur l’exemption pour la période de paie visée à la section II relative à ce salaire par l’un des taux suivants:
i.  1,9% pour l’année 1987;
ii.  2% pour l’année 1988;
iii.  2,1% pour l’année 1989;
iv.  2,2% pour l’année 1990;
v.  2,3% pour l’année 1991;
vi.  2,4% pour l’année 1992;
vii.  2,5% pour l’année 1993;
viii.  2,6% pour l’année 1994;
ix.  2,7% pour l’année 1995;
x.  2,8% pour l’année 1996;
xi.  3% pour l’année 1997;
xii.  3,2% pour l’année 1998;
xiii.  3,5% pour l’année 1999;
xiv.  3,9% pour l’année 2000;
xv.  4,3% pour l’année 2001;
xvi.  4,7% pour l’année 2002;
xvii.  4,95% pour les années 2003 à 2011;
xviii.  5,025% pour l’année 2012;
xix.  5,1% pour l’année 2013;
xx.  5,175% pour l’année 2014;
xxi.  5,25% pour l’année 2015;
b)  soit le montant établi à l’une des tables A et B dressées par le ministre du Revenu en vertu de l’article 59 de la Loi pour la période de paie relative à ce salaire si une telle période y est prévue.
Il ne doit cependant être tenu compte de l’exemption qu’une seule fois à l’égard d’une même période de paie.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 6; D. 1868-86, a. 1; D. 1692-94, a. 1; D. 1636-95, a. 3; D. 1561-96, a. 1; D. 1707-97, a. 109; D. 1451-2000, a. 1; D. 1149-2006, a. 2; D. 390-2012, a. 1; D. 701-2013, a. 1; D. 66-2016, a. 1.
7. Lorsque le résultat obtenu en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 6 est un montant avec une fraction de cent, il n’est pas tenu compte de cette fraction si elle est moindre qu’une demie et dans les autres cas, la fraction est comptée comme 1 cent.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 7.
7.1. Lorsque le salaire décrit au deuxième alinéa de l’article 50 de la Loi d’un salarié pour une période de paie excède l’exemption pour la période de paie visée à la section II relative à ce salaire, le résultat obtenu en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 7 est d’au moins 1 cent.
D. 1249-2005, a. 2; D. 1149-2006, a. 3.
8. La cotisation déduite en vertu de l’article 6 pour une période de paie ne doit pas excéder le montant obtenu en soustrayant le total des cotisations qui ont été déduites par l’employeur de sa rémunération depuis le début de l’année, ou qui auraient dû l’être en vertu du présent règlement ou d’un régime équivalent, du montant obtenu en multipliant le maximum des gains cotisables du salarié pour l’année au sens de l’article 44 de la Loi par l’un des taux suivants:
a)  1,9% pour l’année 1987;
b)  2% pour l’année 1988;
c)  2,1% pour l’année 1989;
d)  2,2% pour l’année 1990;
e)  2,3% pour l’année 1991;
f)  2,4% pour l’année 1992;
g)  2,5% pour l’année 1993;
h)  2,6% pour l’année 1994;
i)  2,7% pour l’année 1995;
j)  2,8% pour l’année 1996;
k)  3% pour l’année 1997;
l)  3,2% pour l’année 1998;
m)  3,5% pour l’année 1999;
n)  3,9% pour l’année 2000;
o)  4,3% pour l’année 2001;
p)  4,7% pour l’année 2002;
q)  4,95% pour les années 2003 à 2011;
r)  5,025% pour l’année 2012;
s)  5,1% pour l’année 2013;
t)  5,175% pour l’année 2014;
u)  5,25% pour l’année 2015.
Toutefois, lorsque, au cours d’une année postérieure à l’année 2003, un employeur succède immédiatement à un autre employeur par suite de la formation ou de la dissolution d’une personne morale ou de l’acquisition de la majorité des biens d’une entreprise ou d’une partie distincte d’une entreprise, sans qu’il y ait interruption des services fournis par un salarié, l’ensemble des cotisations que le nouvel employeur doit déduire pour l’année en vertu de l’article 6 à l’égard de ce salarié ne doit pas être supérieur au montant obtenu en soustrayant l’ensemble des cotisations que l’employeur précédent a payées pour l’année à l’égard de ce salarié, dans la mesure où il n’en a pas été remboursé ni n’a le droit de l’être, du montant obtenu en multipliant le maximum des gains cotisables du salarié pour l’année au sens de l’article 44 de la Loi par l’un des taux suivants:
a)  4,95% pour les années 2004 à 2011;
b)  5,025% pour l’année 2012;
c)  5,1% pour l’année 2013;
d)  5,175% pour l’année 2014;
e)  5,25% pour l’année 2015.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 8; D. 1868-86, a. 2; D. 1692-94, a. 2; D. 1636-95, a. 4; D. 1561-96, a. 2; D. 1707-97, a. 110; D. 1249-2005, a. 3; D. 390-2012, a. 2; D. 701-2013, a. 2; D. 66-2016, a. 2.
9. Lorsque, au cours d’une période de paie, un employeur transfère un salarié d’un établissement au Québec à un établissement hors du Québec où il existe un régime équivalent, ou vice versa, l’employeur doit faire la déduction relative à cette période comme si le salarié avait travaillé pendant toute la période à l’établissement où il est transféré.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 9.
10. Lorsqu’un salarié est transféré d’un employeur à un autre employeur dans les cas et selon les circonstances prévus au paragraphe h de l’article 81 de la Loi, le nouvel employeur peut, pour l’application de l’article 8, tenir compte des cotisations qui devaient être déduites de la rémunération versée à ce salarié par l’employeur précédent au cours de l’année.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 10; D. 1636-95, a. 5.
SECTION IV
DÉCLARATIONS
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, sec. IV; D. 840-88, a. 1; D. 1176-2010, a. 1.
11. L’employeur doit produire annuellement une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard du salaire décrit au deuxième alinéa de l’article 50 de la Loi sur lequel il est tenu de payer ou de déduire une cotisation en vertu de l’un des articles 52 et 59 de la Loi.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 11; D. 1868-86, a. 3; D. 840-88, a. 2; D. 1636-95, a. 6; D. 1633-96, a. 49; D. 1249-2005, a. 4; D. 1149-2006, a. 4; D. 1303-2009, a. 1; D. 1176-2010, a. 1.
11.1. Toute personne qui paie une rétribution visée au paragraphe 1 ou 2 du troisième alinéa de l’article 303 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) doit produire annuellement une déclaration de renseignements, au moyen du formulaire prescrit, à l’égard de cette rétribution.
D. 1176-2010, a. 1.
11.2. Le titre XL du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard d’une déclaration de renseignements prévue à la présente section.
D. 1176-2010, a. 1.
SECTION V
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, sec. V; D. 1149-2006, a. 5.
12. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 12; D. 1149-2006, a. 5.
SECTION VI
MAXIMUM DES GAINS ADMISSIBLES
13. Le calcul du maximum des gains admissibles pour une année donnée, prévu aux cinquième et sixième alinéas de l’article 40 de la Loi, doit être effectué aussitôt que le premier montant révisé des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada pour le mois de juin de l’année précédente est publié par Statistique Canada.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 13; D. 1831-87, a. 1.
14. Les moyennes prévues aux cinquième et sixième alinéas de l’article 40 ainsi qu’au premier alinéa de l’article 40.3 de la Loi se calculent en divisant la somme des traitement et salaire hebdomadaires moyens de l’ensemble des industries au Canada pour chaque mois de la période par le nombre de mois correspondant.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 14; D. 1831-87, a. 1.
15. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 15; D. 1831-87, a. 2.
16. Lorsque le résultat obtenu en vertu de l’article 14 ou lorsque le maximum des gains admissibles pour une année calculé conformément aux cinquième et sixième alinéas de l’article 40 de la Loi est un montant avec une fraction de cent, il n’est pas tenu compte de cette fraction si elle est moindre qu’une demie et dans les autres cas, la fraction est comptée comme 1 cent.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 16; D. 1831-87, a. 3.
17. Pour l’application des cinquième et sixième alinéas de l’article 40 de la Loi, lorsqu’un rapport est calculé et que le quotient ainsi obtenu comporte plus de 3 décimales, les 3 premières décimales seulement sont retenues et la troisième est augmentée d’une unité si la quatrième est un chiffre supérieur à 4.
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 17; D. 1831-87, a. 3.
SECTION VII
(Abrogée)
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, sec. VII; D. 1451-2000, a. 2.
18. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, a. 18; D. 2729-84, a. 1; D. 2585-85, a. 1; D. 1868-86, a. 4; D. 1831-87, a. 4; D. 1820-88, a. 1; D. 1803-89, a. 1; D. 1690-90, a. 1; D. 1658-91, a. 1; D. 1800-92, a. 1; D. 1647-93, a. 1; D. 1692-94, a. 3; D. 1563-95, a. 1; D. 1561-96, a. 3; D. 1707-97, a. 111; D. 1466-98, a. 1; A.M. 2000-12-11; D. 1451-2000, a. 2.
COTISATIONS AU RÉGIME DE RENTES DU QUÉBEC
TABLES A ET B
Voir 2008 G.O. 2, 5971
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2, Table A; D. 3123-81, a. 1; D. 2824-82, a. 1; D. 2485-83, a. 1; D. 2729-84, a. 1; D. 2585-85, a. 1; D. 1868-86, a. 5; D. 1831-87, a. 5; D. 1820-88, a. 2; D. 1803-89, a. 2; D. 1690-90, a. 2; D. 1658-91, a. 2; D. 1800-92, a. 2; D. 1647-93, a. 2; D. 1692-94, a. 4; D. 1563-95, a. 2; D. 1561-96, a. 4; D. 1707-97, a. 112; D. 1466-98, a. 2; A.M. 99-12-16; A.M. 2000-12-11; D. 1451-2000, a. 3; A.M. 2001-11-28; A.M. 2002-11-28; A.M. 2003-12-05; A.M. 2004-11-24; A.M. 2005-11-29; Décision 2006-11-15; A.M. 2007-11-23; A.M. 2008-11-05.
RÉFÉRENCES
R.R.Q., 1981, c. R-9, r. 2
D. 3123-81, 1981 G.O. 2, 4648
D. 2824-82, 1982 G.O. 2, 4572
D. 2485-83, 1983 G.O. 2, 4709
D. 2729-84, 1984 G.O. 2, 6128
D. 2585-85, 1985 G.O. 2, 6960
D. 1868-86, 1986 G.O. 2, 4922
D. 1831-87, 1987 G.O. 2, 6790
D. 840-88, 1988 G.O. 2, 3212
D. 1820-88, 1988 G.O. 2, 5889
D. 1803-89, 1989 G.O. 2, 5855
D. 1690-90, 1990 G.O. 2, 4321
D. 1658-91, 1991 G.O. 2, 6903
D. 1800-92, 1992 G.O. 2, 7312
D. 1647-93, 1993 G.O. 2, 8334
D. 1692-94, 1994 G.O. 2, 6577
D. 1563-95, 1995 G.O. 2, 5136
D. 1636-95, 1995 G.O. 2, 5395
D. 1561-96, 1996 G.O. 2, 7237
D. 1633-96, 1996 G.O. 2, 7425
D. 1707-97, 1997 G.O. 2, 8177
D. 1466-98, 1998 G.O. 2, 6282
A.M. 99-12-16, 1999 G.O. 2, 6946
A.M. 2000-12-11, 2000 G.O. 2, 7492
D. 1451-2000, 2000 G.O. 2, 7680
A.M. 2001-11-28, 2001 G.O. 2, 8022
A.M. 2002-11-28, 2002 G.O. 2, 8314
A.M. 2003-12-05, 2003 G.O. 2, 5428
A.M. 2004-11-24, 2004 G.O. 2, 5045
A.M. 2005-11-29, 2005 G.O. 2, 6949
D. 1249-2005, 2005, G.O. 2, 7396
A.M. 2006-11-15, 2006 G.O. 2, 5352
D. 1149-2006, 2006 G.O. 2, 5855
A.M. 2007-11-23, 2007 G.O. 2, 5418
D. 1116-2007, 2007 G.O. 2, 5839
A.M. 2008-11-05, 2008 G.O. 2, 5969
D. 1303-2009, 2009 G.O. 2, 5920
D. 1176-2010, 2011 G.O. 2, 8
D. 390-2012, 2012 G.O. 2, 2210 et 2455
D. 701-2013, 2013 G.O. 2, 2775
D. 66-2016, 2016 G.O. 2, 1197